Industrie Hôtelière

La rupture conventionnelle homologuée constitue le seul mode de rupture du CDI

Dans cette affaire, un exploitant d’un fonds de commerce de bar et de restauration rapide a engagé une salariée en qualité de femme toutes mains à temps complet.
Moins d’un an après l’embauche, l’employeur et la salariée avaient signé un simple document attestant de la rupture amiable du contrat de travail à durée indéterminée.
La salariée avait par la suite contesté devant la juridiction prud’homale cette rupture non homologuée et réclamé des dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
Devant les juges du conseil de prud’hommes, l’employeur faisait valoir que les deux parties n’avaient pas souhaité se soumettre au régime de la rupture conventionnelle homologuée mais lui avaient préféré la rupture amiable.
Il entendait également faire valoir qu’en application des règles de droit commun énoncées par l’article 1134 du Code civil, le départ négocié avec un salarié est admis sur le fondement des dispositions du Code civil et que l’article L 1221-1 du Code du travail faisant lui-même référence aux règles de droit commun (révocation des conventions par consentement mutuel).
Dans sa décision rendue le 15 octobre 2014, la chambre sociale de la Cour de Cassation refuse que les parties puissent éluder les dispositions spécifiques relatives à la rupture conventionnelle et donne raison au salarié. Pour la Haute juridiction, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail d’un commun accord ne peut dorénavant intervenir que par le biais d’une rupture conventionnelle homologuée (pourvoi n° 11-22251).
En conséquence, les parties

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