Industrie Hôtelière

Harcèlement moral et répartition de la charge de la preuve

Dans cette affaire, la Cour d’appel avait débouté la salariée de ses demandes en retenant que, si cette dernière justifiait bien d’éléments laissant présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral, elle n’apportait en revanche aucun élément permettant de faire le lien entre ces agissements et ses absences, qui en auraient été la conséquence.
Dans sa décision rendue le 14 janvier 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation infirme la décision des magistrats d’appel et précise que, lorsque l’existence d’agissements susceptibles d’altérer la santé physique ou mentale de la salariée et permettant de présumer l’existence d’un harcèlement sont constatés, il revient à l’employeur d’établir que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (arrêt n° 12-20688).
En conséquence, l’employeur doit démontrer que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à celui-ci lorsque le salarié produit des éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral.

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