Industrie Hôtelière

Contrat à temps partiel, soyez vigilants !

Selon l’article L. 3123-17 du Code du travail, les heures complémentaires d’un salarié à temps partiel ne doivent jamais atteindre le niveau d’un temps plein soit 35 heures par semaine ou 151, 67 heures par mois.
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2014, chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite d’un 10e de la durée du temps partiel prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10 %, au-delà du 10e et dans la limite du tiers de la durée contractuelle, les heures complémentaires sont toujours majorées à 25%.
En effet, les dispositions de l’article L.3123-17 du Code du travail précisent bien que les heures complémentaires ne peuvent pas porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale.
Un arrêt du 6 mai 2015 de la chambre sociale de la Cour de cassation le rappelle, le non-respect de ces dispositions peut entraîner la requalification du contrat en contrat à temps plein et ce même si l’exécution des heures complémentaires a été prévue par les parties dans le cadre d’un avenant à durée déterminée (n°13-22.211).
De plus, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 3 juin 2015 que lorsque le juge procède à la requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps plein, il ne peut fixer une durée du travail supérieure à la durée légale (n°13-21.671).
Cette précision est

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