Industrie Hôtelière

Thomas de Roubaix : «Est-ce que la valeur de bons de réduction émis et remboursés par un organisme est à intégrer dans la base d’imposition du vendeur ?»

La Cour de Justice des communautés européennes vient de répondre par l’affirmative dans un arrêt du 16 janvier 2003, en confirmant que :

Lorsqu’un vendeur accepte en paiement d’un bien que le consommateur règle en partie au comptant et en partie au moyen d’un bon de réduction émis par un tiers, et que ce bon de réduction est ensuite remboursé au vendeur par ce tiers, la valeur nominale de ce bon doit être intégrée dans la base d’imposition du vendeur.

Pour rappel, dans une instruction du 8 novembre 1999, l’administration française avait déjà précisé la situation des vendeurs percevant le remboursement des bons de réduction.

L’instruction avait également précisé :

– Le taux de TVA applicable aux sommes versées par le tiers en contrepartie du bon de réduction est le taux applicable au produit ayant donné lieu à l’utilisation du bien.

– La date d’exigibilité de la TVA afférente aux bons de réduction, dont le remboursement est effectué par le fabricant des bons, est déterminée par l’article 269-2 du CGI, soit d’une manière générale au moment de la réalisation de la livraison.

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